La sous-traitance dans l’expertise comptable reste une pratique peu connue qui peut présenter des risques pour les comptables.
Une profession en développement
La sous-traitance en comptabilité publique consiste principalement en l’externalisation de certaines tâches comptables par des membres ou des non-membres d’associations d’experts-comptables. Ces personnes effectuent ou commandent des services dans le pays ou à l’étranger. Les textes professionnels ne reconnaissent pas encore la légitimité de la sous-traitance dans la comptabilité publique.
Toutefois, elles reconnaissent la possibilité d’une collaboration entre experts-comptables sous certaines conditions et la délégation de travaux à des employés. Cependant, les restrictions légales sont plutôt minces et pourraient conduire à ce que des comptables indiscrets soient réprimandés pour des actions illégales ou pour avoir dissimulé des actions illégales.
Comment sous-traiter sans risque ?
Si un expert-comptable est membre de l’Institut des experts-comptables, il peut sous-traiter certaines de ses tâches à des membres de l’Institut dans les conditions énoncées à l’article 18 du Code de responsabilité professionnelle. Un membre de l’Ordre peut également sous-traiter une tâche conjointement avec un membre de l’Ordre ou un professionnel extérieur à la profession, à condition que ce dernier exerce la profession d’avocat.
En outre, il n’est pas contraire aux règles professionnelles que les organisations basées à l’étranger saisissent des documents comptables si ces opérations sont contrôlées par un membre de l’Ordre et clôturées en personne. En outre, les documents comptables des non-membres de l’Ordre doivent être certifiés par un expert-comptable dûment enregistré. Dans le cas d’accords de sous-traitance, certaines dispositions doivent être mises en place.
Pour s’assurer que ce type de sous-traitance n’est pas considéré comme un acte illégal ou une couverture pour un acte illégal, le comptable doit prendre certaines mesures lors de la préparation du contrat. Le CPA qui soustraite ou externalise le travail doit rester le seul interlocuteur du client et doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de sa mission.
Il doit évidemment informer son client de la sous-traitance et obtenir le consentement de celui-ci avant de procéder à la sous-traitance. Bien entendu, le contrat de sous-traitance doit prévoir l’obligation pour le sous-traitant de respecter le secret professionnel.
Interview de l’expert
DS : Vous ne semblez pas apprécier l’utilisation du terme “sous-traitance” pour décrire le travail effectué par un comptable pour le compte d’un autre ?
JMJ : Je n’ai aucune objection à l’utilisation de ce terme dès lors qu’il recouvre la même réalité économique et juridique pour tous ; il ne se limite pas aux parties au contrat, mais s’étend aux bénéficiaires du travail, à l’administration (comme l’URSSAF ou l’inspection du travail) et enfin aux tribunaux. Par exemple, le comptable “intérimaire” a-t-il l’intention d’amener le client à accepter les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ? Cela ne se fait presque jamais dans la pratique de la comptabilité publique. Cependant, il s’agit d’un élément essentiel dans l’exécution d’un contrat de sous-traitance.
Je comprends que, dans le sens historique de notre profession, le terme couvre tout travail délégué par un CPA à un autre, indépendamment de sa nature ou des détails opérationnels. C’est plus simple que cela. Toutefois, il faut être prudent lors de la conclusion de contrats, car toutes les situations ne relèvent pas du sens juridique de la sous-traitance. La sous-traitance n’est pas seulement un concept économique mais aussi un concept juridique régi par la loi[2] et diverses autres dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles.
DS : Comment distinguer un contrat de sous-traitance d’un autre type de contrat ?
JMJ : La nature juridique de la coopération ne peut être déterminée qu’en examinant les circonstances. Si le travail qui nous est confié est destiné à plusieurs clients nommés et n’a aucun rapport avec d’autres travaux de l’entreprise donneuse d’ordre, nous pouvons conclure un contrat de sous-traitance. N’oubliez pas que la signature d’un tel contrat nécessite l’acceptation du sous-traitant et l’approbation de ses conditions de paiement par le client, de sorte que le sous-traitant a le droit de demander le paiement directement au client en cas de non-paiement par l’entrepreneur principal. Ces exigences sont plus difficiles à satisfaire si le travail ne peut pas être divisé ou si les tâches confiées au sous-traitant consistent plutôt à renforcer la main-d’œuvre pendant une certaine période, sans liste de clients convenue à l’avance. Dans ces cas, nous concluons le plus souvent des contrats pro-bono ou de service.
DP : Dans le doute, un contrat est-il meilleur qu’un autre ?
JMJ : Dans l’absolu, aucun type de contrat n’est meilleur qu’un autre. Le contrat choisi doit être adapté aux circonstances, refléter la volonté des parties et être équilibré. Mais vous pouvez avoir un bon contrat mais il n’empêchera pas les litiges, même après que certains événements se soient produits, si les parties ou l’une d’entre elles n’acceptent pas de respecter la lettre et l’esprit du contrat. Heureusement, notre profession semble être épargnée par ces comportements déloyaux. Les instances disciplinaires ne traitent que très rarement de tels litiges.
DP : Est-il vraiment nécessaire d’avoir un contrat écrit ?
JMJ : Oui, ne serait-ce que pour remplir les obligations du code de déontologie. L’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 précise que les experts-comptables ” doivent conclure avec leur client un contrat écrit […] définissant leur mission et fixant les droits et obligations de chacune des parties “. Un expert-comptable qui confie des travaux à un autre expert-comptable est bien le client du second expert-comptable.
L’objectif principal du contrat est de permettre aux parties de discuter d’un certain nombre de questions sensibles et de se mettre d’accord sur les droits et obligations de chacun avant le début de la relation contractuelle. Il ne devrait y avoir aucune place pour la subjectivité dans l’analyse ultérieure des faits, car une perception différente de la réalité exacerbe un sentiment d’injustice de part et d’autre et rend plus incertain un accord solide entre les parties.
Bien qu’un grand soin ait pu être apporté à la rédaction de l’accord, le juge ne sera pas limité par la volonté des parties et les termes et le titre de l’accord de coopération. Il examinera les conditions spécifiques dans lesquelles le service est exécuté pour déterminer la nature du contrat et les règles juridiques qui lui sont applicables.